Dans la Fiche technique "Allotissement et contrats globaux" de la DAJ, il faut porter une attention particulière à la rédaction retenue pour ce qui traite des offres variables.
La démarche exposée dans la fiche est intéressante en ce qu'elle permet la prise en compte d'offres variables dont les effets peuvent couvrir l'ensemble des critères, mais sans doute avec une certaine complexité de mise en œuvre si l'on n'y prend garde, notamment quand les lots sont de natures ou de tailles différentes ou encore font l'objet de pondérations différentes ou même de critères différents.
Cependant il faut se garder d'interpréter les formules du type (Ag) > (A1)+(B2) comme une simple addition de notes mais bien comme une nouvelle notation des combinaisons sur le périmètre considéré ici lot 1 et lot 2, ce que souligne d'ailleurs le rédacteur "En l’espèce, il ne s’agit pas de réattribuer les notes obtenues pour chacune des offres de base ayant déjà fait l’objet d’une analyse, mais de procéder à une nouvelle analyse au regard des critères d’analyse des offres et de la pondération retenue. "
Toutefois dans l'exemple d’analyse des offres variables annexé, il est indiqué dans le 3. qui se situe dans le cas où la note globale obtenue Ag(*) est telle que (Ag) > (A1)+(B2) , il faut également comparer (Ag)+(C3) à (A1)+(B2)+(C3).
Cela semble surprenant, une méthode faisant dépendre le choix fait sur les lots 1 et 2 d'une offre sur le lot 3, alors même qu'aucune offre variable ne concerne ce lot, serait-elle admissible ?
Incidemment, en dehors du prix corrigé qui, tout en étant une méthode assez simple d'utilisation, donne une règle d'agrégation pour l'ensemble des combinaisons de critères sans toutefois couvrir la totalité des possibilités offertes, d'autres méthodes sont-elles utilisées ?
*) offre variable sur les lots 1 et 2
La pondération des critères comme méthode pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse dans les marchés publics.
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03 mai 2016
26 mars 2013
GUIDE ET RECOMMANDATIONS - LE PRIX DANS LES MARCHES PUBLICS mars 2013 V1
Le GUIDE ET RECOMMANDATIONS - LE PRIX DANS LES MARCHES PUBLICS mars 2013 V1 de la DAJ est donc sorti.
Concernant le critère prix ("Chapitre 5. METHODE D’APPRECIATION DU PRIX, LORS DE L’ANALYSE DES OFFRES" pages 44 à 64), IMHO, il comprend, comme on pouvait le présentir, du bon (notamment ce qui porte sur la sur-qualité, la négociation, le coût global) et du moins bon.
Je me concentrerai sur le moins bon concernant la pondération/notation mais un très bon point tout d'abord (page 47) "Depuis quelques années, on observe que certains acheteurs publics retiennent une nouvelle approche, plus économique, de la pondération : la monétisation des critères, qui transforme chaque critère en poids financier (par application du pourcentage souhaité au montant prévisionnel du marché). Toutes les approches de pondération sont valables, dès lors qu'elles aboutissent à une pondération dont l'application permettra la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse.", bref du prix corrigé.
I/ Pondération / Notation
Le guide ne fait pas de liaison explicite entre ces deux concepts qui en cas de somme pondérée sont nécessairement liés. Par ailleurs, dans l'annexe 1 (page 85), le guide introduit une méthode pour conserver la pondération des critères lors du jugement des offres et indique que cette technique devrait être appliquée pour toutes les consultations. Cette méthode (faisant partie de la méthode dite des ratios) consiste
"après que chaque offre a été notée individuellement, de porter systématiquement et pour chaque critère, la meilleure note à la note de 10, les notes suivantes étant, selon une règle de 3, portées elles aussi à une valeur par référence à la meilleure note."
On peut se demander pourquoi en présence d'un ensemble d'offres médiocres (sur la qualité essentiellement car la formule proposée pour le critère prix assure la note max au prix minimal, voir plus loin) on devrait faire un tel redressement.
II/ Formules
Le guide met en avant (page 52) la formule Note/10 = (prix le plus bas/prix de l'offre examinée) x 10. Cette formule étant indiquée comme "la plus simple", "la plus répandu"e et "recommandée pour la plupart des marchés".
Puis le guide, cite (page 53) 3 autres formules qu'il, pour faire court, déconseille:
Note/10 = 10 -10[(prix de l’offre examinée - prix le plus bas) / (prix le plus élevé - prix le plus bas)]
Note/10 = (10 x prix moyen) / (prix moyen + prix offre)
Note/10 = 10 -1 [(prix de l’offre examinée - prix le plus bas) / (prix le plus élevé)]
Remarque : il semble y avoir une erreur dans la 3ème de ces formules qui devrait sans doute être :
Note/10 = 10 -10 [(prix de l’offre examinée - prix le plus bas) / (prix le plus élevé)]
De plus le guide indique une annexe 3 comparant cette formule avec la première mais l'annexe 3 porte sur un exemple d'actualisation et de révision .
Aucun formule linéaire non locale n'est donc citée. Incidemment le guide préconise (page 45) pour comparer les offres de prix dans un marché fractionné une composition probabiliste des notes obtenues critère par critère par les offres sur les différentes tranches. Je vois mal la logique d'une telle méthode si l'on n'a pas prix le soin de ramener les notes à une mesure commune et comment tout ceci pourrait être cohérent avec la mise en avant, indiquée précédemment, du prix corrigé .
III/ Pondération
Le guide indique (page 47) "la valeur de la pondération du critère « prix » à 80% reviendrait dans la majorité des cas à neutraliser celle des autres critères et le prix deviendrait alors, de facto, l'unique critère de jugement des offres, ce qui serait contraire à l'esprit des articles 53 et 234 du code pour des prestations présentant un certain caractère de complexité ou de technicité." et "Le poids du critère prix ne doit dépasser que de manière exceptionnelle les 60 %." tout en indiquant "Le critère « prix » doit avoir un poids important si la prestation (et ses conditions de réalisation) à rendre est très précisément définie dans le cahier des charges. Son poids dépend de la nature du marché et du coût du résultat attendu." devrait on en déduire que les cahiers des charges ne pourraient être précis dans le cas de prestations complexes ?
------------------------------------------------------------------------------------------
Puis le guide se lance (page 56) dans la description de "DEUX METHODES D’ANALYSE DE L’OFFRE FINANCIERE : LES PRIX ET LES COÛTS"
Concernant la première méthode "Analyse des Prix", le guide indique indique (page 59) dans les "bonne pratiques" "Si les différentes méthodes d'analyse de prix décrites ci-dessus font apparaître que les prix obtenus à l'issue de la consultation sont plus élevés que ceux auxquels vous vous attendiez, vous pouvez : - en appel d'offres : déclarer l'appel d'offres infructueux, si le montant plafond de l'estimation est dépassé et relancer une nouvelle consultation, par exemple en élargissant le champ de la concurrence ..." le Conseil d'Etat appréciera.
Le guide ne semble pas tirer réellement de conclusions de la seconde méthode "Analyse des coûts".
Concernant le critère prix ("Chapitre 5. METHODE D’APPRECIATION DU PRIX, LORS DE L’ANALYSE DES OFFRES" pages 44 à 64), IMHO, il comprend, comme on pouvait le présentir, du bon (notamment ce qui porte sur la sur-qualité, la négociation, le coût global) et du moins bon.
Je me concentrerai sur le moins bon concernant la pondération/notation mais un très bon point tout d'abord (page 47) "Depuis quelques années, on observe que certains acheteurs publics retiennent une nouvelle approche, plus économique, de la pondération : la monétisation des critères, qui transforme chaque critère en poids financier (par application du pourcentage souhaité au montant prévisionnel du marché). Toutes les approches de pondération sont valables, dès lors qu'elles aboutissent à une pondération dont l'application permettra la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse.", bref du prix corrigé.
I/ Pondération / Notation
Le guide ne fait pas de liaison explicite entre ces deux concepts qui en cas de somme pondérée sont nécessairement liés. Par ailleurs, dans l'annexe 1 (page 85), le guide introduit une méthode pour conserver la pondération des critères lors du jugement des offres et indique que cette technique devrait être appliquée pour toutes les consultations. Cette méthode (faisant partie de la méthode dite des ratios) consiste
"après que chaque offre a été notée individuellement, de porter systématiquement et pour chaque critère, la meilleure note à la note de 10, les notes suivantes étant, selon une règle de 3, portées elles aussi à une valeur par référence à la meilleure note."
On peut se demander pourquoi en présence d'un ensemble d'offres médiocres (sur la qualité essentiellement car la formule proposée pour le critère prix assure la note max au prix minimal, voir plus loin) on devrait faire un tel redressement.
II/ Formules
Le guide met en avant (page 52) la formule Note/10 = (prix le plus bas/prix de l'offre examinée) x 10. Cette formule étant indiquée comme "la plus simple", "la plus répandu"e et "recommandée pour la plupart des marchés".
Puis le guide, cite (page 53) 3 autres formules qu'il, pour faire court, déconseille:
Note/10 = 10 -10[(prix de l’offre examinée - prix le plus bas) / (prix le plus élevé - prix le plus bas)]
Note/10 = (10 x prix moyen) / (prix moyen + prix offre)
Note/10 = 10 -1 [(prix de l’offre examinée - prix le plus bas) / (prix le plus élevé)]
Remarque : il semble y avoir une erreur dans la 3ème de ces formules qui devrait sans doute être :
Note/10 = 10 -10 [(prix de l’offre examinée - prix le plus bas) / (prix le plus élevé)]
De plus le guide indique une annexe 3 comparant cette formule avec la première mais l'annexe 3 porte sur un exemple d'actualisation et de révision .
Aucun formule linéaire non locale n'est donc citée. Incidemment le guide préconise (page 45) pour comparer les offres de prix dans un marché fractionné une composition probabiliste des notes obtenues critère par critère par les offres sur les différentes tranches. Je vois mal la logique d'une telle méthode si l'on n'a pas prix le soin de ramener les notes à une mesure commune et comment tout ceci pourrait être cohérent avec la mise en avant, indiquée précédemment, du prix corrigé .
III/ Pondération
Le guide indique (page 47) "la valeur de la pondération du critère « prix » à 80% reviendrait dans la majorité des cas à neutraliser celle des autres critères et le prix deviendrait alors, de facto, l'unique critère de jugement des offres, ce qui serait contraire à l'esprit des articles 53 et 234 du code pour des prestations présentant un certain caractère de complexité ou de technicité." et "Le poids du critère prix ne doit dépasser que de manière exceptionnelle les 60 %." tout en indiquant "Le critère « prix » doit avoir un poids important si la prestation (et ses conditions de réalisation) à rendre est très précisément définie dans le cahier des charges. Son poids dépend de la nature du marché et du coût du résultat attendu." devrait on en déduire que les cahiers des charges ne pourraient être précis dans le cas de prestations complexes ?
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Puis le guide se lance (page 56) dans la description de "DEUX METHODES D’ANALYSE DE L’OFFRE FINANCIERE : LES PRIX ET LES COÛTS"
Concernant la première méthode "Analyse des Prix", le guide indique indique (page 59) dans les "bonne pratiques" "Si les différentes méthodes d'analyse de prix décrites ci-dessus font apparaître que les prix obtenus à l'issue de la consultation sont plus élevés que ceux auxquels vous vous attendiez, vous pouvez : - en appel d'offres : déclarer l'appel d'offres infructueux, si le montant plafond de l'estimation est dépassé et relancer une nouvelle consultation, par exemple en élargissant le champ de la concurrence ..." le Conseil d'Etat appréciera.
Le guide ne semble pas tirer réellement de conclusions de la seconde méthode "Analyse des coûts".
05 novembre 2011
15 mai 2010
Commentaires sur le numéro 97 de mars 2010 de la revue CP-ACCP consacré aux prix des marchés publics
Toujours sur L'achat public performant un billet commentant le numéro 97 de mars 2010 de la revue CP-ACCP consacré aux prix des marchés publics avec contribution de J. Pictet.
Le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé d’afficher des méthodes de notation
Sur le site L’achat public performant un billet commentant la décision n° 334279 du Conseil d’Etat du 31 mars 2010 « Collectivité territoriale de Corse » indiquant notamment que l’affichage des méthodes de notation n’était pas une obligation au titre de la publicité et de la mise en concurrence avec contribution de J. Pictet.
La notation au SDIS de l’OISE
Sur le site L’achat public performant un billet commentant l'article de La lettre hebdomadaire « réglementation » du Moniteur publié le 23/04/10 avec contribution d'un des auteurs PF Roland et de J. Pictet.
18 mars 2009
20 août 2008
AgoraPublix renait
AGORAPUBLIX (Marchés-Finances-Droit Publix) a changé d'adresse :
http://agorapublix.localjuris.com.fr/index.php
http://agorapub
23 septembre 2007
L'estimation administrative peut elle servir de référence dans la notation du prix ?
Une réponse ministérielle à une nouvelle question du Sénateur Piras publiée dans le JO Sénat du 23/08/2007 - page 1473 laisse dubitatif.
Sommaire :
- La question et la réponse
- Examen de la question
- Examen de la réponse
- Discussion
La question et la réponseVous trouverez ici la question et la réponse, que voici légèrement reformatée et numérotée pour faciliter la discussion :
1/ a)À titre liminaire, il convient de souligner que la méthode utilisée dans l'exemple proposé n'est pas conforme aux dispositions du code des marchés publics,
b) d'une part, parce qu'elle aboutit à priver d'efficacité le critère de la valeur technique
c) et parce qu'elle opère une distorsion dans la mise en oeuvre du critère du prix en faisant interférer un concept étranger à ce critère, à savoir, l'estimation administrative de la prestation, d'autre part.
2/ a)L'estimation administrative de la prestation doit effectivement jouer un rôle dans la passation d'un marché,
b) mais uniquement
c) pour permettre de choisir le type de procédure à mettre en oeuvre
d) et contribuer à l'adoption de l'enveloppe budgétaire qui devra être votée dans le cas des collectivités territoriales
e) mais également pour constituer l'un des repères de détection des offres anormalement basses.
3/ a) En revanche, cette notion d'évaluation administrative n'a aucun rôle à jouer dans l'application des critères de sélection des offres, notamment du critère prix,
b) qui doit donner lieu à une comparaison directe des offres entre elles,
c) le prix le plus bas devant obtenir l'évaluation la plus haute pour l'application du critère prix.
4/ Enfin, la détection des offres anormalement basses doit être effectuée, avant la comparaison des offres, au vu du prix proposé, afin de permettre au prestataire concerné de produire les explications qui permettront ou non, au pouvoir adjudicateur, de prendre en compte l'offre en cause dans le processus de comparaison des offres.
5/ La garantie de l'égalité de traitement des candidats et du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est liée au choix des critères et à l'importance qui leur est respectivement donnée.
6/ Or ces deux éléments dépendent directement de l'objet du marché, des circonstances de l'achat et varient donc en fonction de ceux-ci. C'est pourquoi il ne peut être fixé globalement et de manière uniforme des règles concernant la détermination des critères les plus appropriés et du poids respectif qui doit leur être donné."
Examen de la question
Examinons le dispositif de notation figurant dans la question d'origine. Ce dispositif est particulièrement critiquable :
- en donnant la note maximale (10) à l'Estimation Administrative (EA), et des notes inférieures non seulement aux offres ayant un montant supérieur mais également aux offres ayant un montant inférieur à 0,9 EA.
- en introduisant un palier, toutes les offres étant entre 0,9 EA et l'EA ayant la même note.
De fait la critique serait identique si ce dispositif de notation faisait référence à un autre élément que l'estimation administrative que cet élément soit déterminé par le pouvoir adjudicateur avant qu'il ait connaissance des offres ou que cet élément soit déterminé à partir des offres.
Il est effectivement difficile d'imaginer que le pouvoir adjudicateur n'ait pas toutes chose égales par ailleurs une préférence pour les offres dont le montant est le plus faible tant que ces offres ne sont pas des offres anormalement basses ce que l'on retrouve au (3c) "le prix le plus bas devant obtenir l'évaluation la plus haute pour l'application du critère prix". Il en est de même, pour la même raison, de tout dispositif notation du prix conduisant à donner une même note sur ce critère à deux offres de prix différents.
Examen de la réponseEn raison de la critique que nous faisons ci-dessus du dispositif de notation figurant dans la question d'origine, nous partageons la conclusion (1a) "la méthode utilisée dans l'exemple proposé n'est pas conforme aux dispositions du code des marchés publics". En revanche les raisons données sont critiquables. Le (1b) " parce qu'elle aboutit à priver d'efficacité le critère de la valeur technique" est à tout le moins difficilement compréhensible. Le dispositif proposé n'a aucun effet sur l'appréciation donnée pour le critère et la pondération garde toute son efficacité. Mais c'est bien sûr le 1c "parce qu'elle opère une distorsion dans la mise en oeuvre du critère du prix en faisant interférer un concept étranger à ce critère, à savoir, l'estimation administrative de la prestation, d'autre part." et son argumentation qui appellent ce billet.
La partie 2 de la réponse rappelle les rôles de l'estimation administrative. Elle n'appelle en elle même pas d'observation si ce n'était le fait que le (2b) "mais uniquement" limite les usages de cette estimation, ce qui renvoie à la discussion du point central de ce billet.
Le (3a) "cette notion d'évaluation administrative n'a aucun rôle à jouer dans l'application des critères de sélection des offres, notamment du critère prix" n'est que la répétition de la thèse.
Le (3b) indique que " le critère prix ... doit donner lieu à une comparaison directe des offres entre elles" c'est ce que nous contestons ci après. Il éclaire le (3c) "le prix le plus bas devant obtenir l'évaluation la plus haute pour l'application du critère prix" qui peut se comprendre de deux façons. La première "le prix le plus bas devant obtenir l'évaluation la plus haute parmi les offres pour l'application du critère prix" ne pose pas de problème, a été exposé précédemment dans la discussion du dispositif de notation proposé dans la question parlementaire. La seconde "le prix le plus bas devant obtenir l'évaluation la plus haute parmi les toutes notes possibles pour l'application du critère prix" serait plus contestable.
Le 4 "Enfin, la détection des offres anormalement basses doit être effectuée, avant la comparaison des offres, au vu du prix proposé, afin de permettre au prestataire concerné de produire les explications qui permettront ou non, au pouvoir adjudicateur, de prendre en compte l'offre en cause dans le processus de comparaison des offres." n'appelle pas d'observation puisqu'il rappelle les dispositions du code.
Le 5 "La garantie de l'égalité de traitement des candidats et du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est liée au choix des critères et à l'importance qui leur est respectivement donnée." est plus contestable car s'il est évident que le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est lié au choix des critères et à l'importance qui leur est respectivement donnée il n'est est pas de même de l'égalité de traitement des candidats.
Le 6 "[Le] choix des critères et [l]'importance qui leur est respectivement donnée ... dépendent directement de l'objet du marché, des circonstances de l'achat et varient donc en fonction de ceux-ci. C'est pourquoi il ne peut être fixé globalement et de manière uniforme des règles concernant la détermination des critères les plus appropriés et du poids respectif qui doit leur être donné." n'appelle pas d'observation.
Discussion
Ce que contestons, c'est toute interprétation qui imposerait que la note pour le prix doive être obtenue par une formule du type "Prix de l'offre la plus base / Prix de l'offre"
Tout d'abord, remarquons que le rédacteur de la réponse s'est bien gardé de donner une règle de notation pour le critère prix, pourquoi ? sans doute pour les mêmes raisons que celles du 6 concernant les critères et leur pondération à savoir qu'il n'est pas possible de fixer de façon uniforme de règle en la matière.
Par ailleurs, les formules du type "Prix de l'offre la plus base / Prix de l'offre" présentent divers inconvénients.
Elles ne respectent pas ce que l'on pourrait appeler le principe d'indépendance, à savoir que le choix entre deux offres ne dépend pas de la présence d'une troisième offre. Il est donc possible que l'on ait A > B > C mais qu'en l'absence de C l'on obtienne B > A.
Elles rendent difficiles la mise au point de la pondération car notation et pondération sont liées dans la méthode de moyenne ou somme pondérée.
Toutefois, il est vrai que la réponse ministérielle se prête à une telle interprétation, "le critère prix ... doit donner lieu à une comparaison directe des offres entre elles", tout le problème vient donc ce "directe". Mais la réponse ne justifie jamais cet argument. En particulier elle n'indique pas en quoi une méthode du type "(Estimation administrative - Prix de l'offre) / Estimation administrative" ou bien toute autre formule linéaire basée sur un ou deux points de référence serait critiquable.
Pour ces raisons, il est sans doute préférable de considérer que l'interprétation qu'il convient de donner à la réponse ministérielle est difficile sur les points soulevés.
Sommaire :
- La question et la réponse
- Examen de la question
- Examen de la réponse
- Discussion
La question et la réponseVous trouverez ici la question et la réponse, que voici légèrement reformatée et numérotée pour faciliter la discussion :
1/ a)À titre liminaire, il convient de souligner que la méthode utilisée dans l'exemple proposé n'est pas conforme aux dispositions du code des marchés publics,
b) d'une part, parce qu'elle aboutit à priver d'efficacité le critère de la valeur technique
c) et parce qu'elle opère une distorsion dans la mise en oeuvre du critère du prix en faisant interférer un concept étranger à ce critère, à savoir, l'estimation administrative de la prestation, d'autre part.
2/ a)L'estimation administrative de la prestation doit effectivement jouer un rôle dans la passation d'un marché,
b) mais uniquement
c) pour permettre de choisir le type de procédure à mettre en oeuvre
d) et contribuer à l'adoption de l'enveloppe budgétaire qui devra être votée dans le cas des collectivités territoriales
e) mais également pour constituer l'un des repères de détection des offres anormalement basses.
3/ a) En revanche, cette notion d'évaluation administrative n'a aucun rôle à jouer dans l'application des critères de sélection des offres, notamment du critère prix,
b) qui doit donner lieu à une comparaison directe des offres entre elles,
c) le prix le plus bas devant obtenir l'évaluation la plus haute pour l'application du critère prix.
4/ Enfin, la détection des offres anormalement basses doit être effectuée, avant la comparaison des offres, au vu du prix proposé, afin de permettre au prestataire concerné de produire les explications qui permettront ou non, au pouvoir adjudicateur, de prendre en compte l'offre en cause dans le processus de comparaison des offres.
5/ La garantie de l'égalité de traitement des candidats et du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est liée au choix des critères et à l'importance qui leur est respectivement donnée.
6/ Or ces deux éléments dépendent directement de l'objet du marché, des circonstances de l'achat et varient donc en fonction de ceux-ci. C'est pourquoi il ne peut être fixé globalement et de manière uniforme des règles concernant la détermination des critères les plus appropriés et du poids respectif qui doit leur être donné."
Examen de la question
Examinons le dispositif de notation figurant dans la question d'origine. Ce dispositif est particulièrement critiquable :
- en donnant la note maximale (10) à l'Estimation Administrative (EA), et des notes inférieures non seulement aux offres ayant un montant supérieur mais également aux offres ayant un montant inférieur à 0,9 EA.
- en introduisant un palier, toutes les offres étant entre 0,9 EA et l'EA ayant la même note.
De fait la critique serait identique si ce dispositif de notation faisait référence à un autre élément que l'estimation administrative que cet élément soit déterminé par le pouvoir adjudicateur avant qu'il ait connaissance des offres ou que cet élément soit déterminé à partir des offres.
Il est effectivement difficile d'imaginer que le pouvoir adjudicateur n'ait pas toutes chose égales par ailleurs une préférence pour les offres dont le montant est le plus faible tant que ces offres ne sont pas des offres anormalement basses ce que l'on retrouve au (3c) "le prix le plus bas devant obtenir l'évaluation la plus haute pour l'application du critère prix". Il en est de même, pour la même raison, de tout dispositif notation du prix conduisant à donner une même note sur ce critère à deux offres de prix différents.
Examen de la réponseEn raison de la critique que nous faisons ci-dessus du dispositif de notation figurant dans la question d'origine, nous partageons la conclusion (1a) "la méthode utilisée dans l'exemple proposé n'est pas conforme aux dispositions du code des marchés publics". En revanche les raisons données sont critiquables. Le (1b) " parce qu'elle aboutit à priver d'efficacité le critère de la valeur technique" est à tout le moins difficilement compréhensible. Le dispositif proposé n'a aucun effet sur l'appréciation donnée pour le critère et la pondération garde toute son efficacité. Mais c'est bien sûr le 1c "parce qu'elle opère une distorsion dans la mise en oeuvre du critère du prix en faisant interférer un concept étranger à ce critère, à savoir, l'estimation administrative de la prestation, d'autre part." et son argumentation qui appellent ce billet.
La partie 2 de la réponse rappelle les rôles de l'estimation administrative. Elle n'appelle en elle même pas d'observation si ce n'était le fait que le (2b) "mais uniquement" limite les usages de cette estimation, ce qui renvoie à la discussion du point central de ce billet.
Le (3a) "cette notion d'évaluation administrative n'a aucun rôle à jouer dans l'application des critères de sélection des offres, notamment du critère prix" n'est que la répétition de la thèse.
Le (3b) indique que " le critère prix ... doit donner lieu à une comparaison directe des offres entre elles" c'est ce que nous contestons ci après. Il éclaire le (3c) "le prix le plus bas devant obtenir l'évaluation la plus haute pour l'application du critère prix" qui peut se comprendre de deux façons. La première "le prix le plus bas devant obtenir l'évaluation la plus haute parmi les offres pour l'application du critère prix" ne pose pas de problème, a été exposé précédemment dans la discussion du dispositif de notation proposé dans la question parlementaire. La seconde "le prix le plus bas devant obtenir l'évaluation la plus haute parmi les toutes notes possibles pour l'application du critère prix" serait plus contestable.
Le 4 "Enfin, la détection des offres anormalement basses doit être effectuée, avant la comparaison des offres, au vu du prix proposé, afin de permettre au prestataire concerné de produire les explications qui permettront ou non, au pouvoir adjudicateur, de prendre en compte l'offre en cause dans le processus de comparaison des offres." n'appelle pas d'observation puisqu'il rappelle les dispositions du code.
Le 5 "La garantie de l'égalité de traitement des candidats et du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est liée au choix des critères et à l'importance qui leur est respectivement donnée." est plus contestable car s'il est évident que le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est lié au choix des critères et à l'importance qui leur est respectivement donnée il n'est est pas de même de l'égalité de traitement des candidats.
Le 6 "[Le] choix des critères et [l]'importance qui leur est respectivement donnée ... dépendent directement de l'objet du marché, des circonstances de l'achat et varient donc en fonction de ceux-ci. C'est pourquoi il ne peut être fixé globalement et de manière uniforme des règles concernant la détermination des critères les plus appropriés et du poids respectif qui doit leur être donné." n'appelle pas d'observation.
Discussion
Ce que contestons, c'est toute interprétation qui imposerait que la note pour le prix doive être obtenue par une formule du type "Prix de l'offre la plus base / Prix de l'offre"
Tout d'abord, remarquons que le rédacteur de la réponse s'est bien gardé de donner une règle de notation pour le critère prix, pourquoi ? sans doute pour les mêmes raisons que celles du 6 concernant les critères et leur pondération à savoir qu'il n'est pas possible de fixer de façon uniforme de règle en la matière.
Par ailleurs, les formules du type "Prix de l'offre la plus base / Prix de l'offre" présentent divers inconvénients.
Elles ne respectent pas ce que l'on pourrait appeler le principe d'indépendance, à savoir que le choix entre deux offres ne dépend pas de la présence d'une troisième offre. Il est donc possible que l'on ait A > B > C mais qu'en l'absence de C l'on obtienne B > A.
Elles rendent difficiles la mise au point de la pondération car notation et pondération sont liées dans la méthode de moyenne ou somme pondérée.
Toutefois, il est vrai que la réponse ministérielle se prête à une telle interprétation, "le critère prix ... doit donner lieu à une comparaison directe des offres entre elles", tout le problème vient donc ce "directe". Mais la réponse ne justifie jamais cet argument. En particulier elle n'indique pas en quoi une méthode du type "(Estimation administrative - Prix de l'offre) / Estimation administrative" ou bien toute autre formule linéaire basée sur un ou deux points de référence serait critiquable.
Pour ces raisons, il est sans doute préférable de considérer que l'interprétation qu'il convient de donner à la réponse ministérielle est difficile sur les points soulevés.
10 mars 2007
Marchés publics / Choix des offres / Pondération
Deux réponses ministérielles à des questions du Sénateur Bernard Piras.
1/ Sénat n°21227 - 8 mars 2007 - La pondération des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse peut-elle s'exprimer autrement qu'en pourcentage ?
...
La pondération représente l'importance relative accordée à chaque critère par rapport à l'ensemble des critères. Elle peut donc s'exprimer sous forme de coefficient (par exemple : 0,7), pourcentage (par exemple : 70 %), nombre de points (par exemple : 70 points sur 100) ou par tout système équivalent, à condition que cela aboutisse à une pondération des notes données, critère par critère. Toutes les formes précitées sont équivalentes, leur utilisation dans une formule mathématique conduit à un résultat identique, elles peuvent donc être utilisées indifféremment.
Ainsi, les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, établis conformément aux dispositions de la directive classique précitée et fixés par le règlement CE n° 1564/2005 de la Commission le 7 septembre 2005, prévoient dans la rubrique relative aux critères d'attribution la possibilité d'énoncer les critères et d'indiquer leur pondération respective selon la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur. Ces formulaires européens sont utilisés pour la publication au BOAMP depuis le mois de décembre dernier pour les procédures formalisées. L'utilisation du modèle national reste obligatoire en deçà des seuils des procédures formalisées. Or les modèles nationaux d'avis d'appel public à la concurrence (arrêté du 30 janvier 2004, rubrique 11.2, puis arrêté du 28 août 2006, rubrique 20.2) prévoient d'exprimer la pondération en pourcentage. Il est donc possible d'exprimer cette pondération en pourcentage ou, si la pondération est donnée sous une autre forme, d'en préciser la formulation dans la dernière rubrique relative aux observations diverses.
Rien de passionnant, mais rassurant.
2/ Sénat n°212 29 - 8 mars 2007 - Modalités d'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse
Dans le cadre de la liberté conférée aux acheteurs publics, le code ne prévoit pas de modalités spécifiques en matière de pondération des critères ....
Il importe en conséquence de mesurer l'impact des modalités retenues sur le classement des offres lors de l'établissement de cette pondération.
....
la technique d'attribution de la note doit être connue avant l'analyse multi-critères...
....
Le pouvoir adjudicateur n'est [] pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir être justifié devant le juge.
Dans un souci de bonne administration et afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est recommandé d'assurer la plus grande transparence des méthodes de notation.
En effet, comme le souligne la réponse ministérielle, le choix de la méthode est déterminant sur le résultat obtenu, dès lors, il est très difficile d'être transparent sans avoir donné un minimum d'indications pertinentes sur la méthode de notation.
1/ Sénat n°21227 - 8 mars 2007 - La pondération des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse peut-elle s'exprimer autrement qu'en pourcentage ?
...
La pondération représente l'importance relative accordée à chaque critère par rapport à l'ensemble des critères. Elle peut donc s'exprimer sous forme de coefficient (par exemple : 0,7), pourcentage (par exemple : 70 %), nombre de points (par exemple : 70 points sur 100) ou par tout système équivalent, à condition que cela aboutisse à une pondération des notes données, critère par critère. Toutes les formes précitées sont équivalentes, leur utilisation dans une formule mathématique conduit à un résultat identique, elles peuvent donc être utilisées indifféremment.
Ainsi, les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, établis conformément aux dispositions de la directive classique précitée et fixés par le règlement CE n° 1564/2005 de la Commission le 7 septembre 2005, prévoient dans la rubrique relative aux critères d'attribution la possibilité d'énoncer les critères et d'indiquer leur pondération respective selon la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur. Ces formulaires européens sont utilisés pour la publication au BOAMP depuis le mois de décembre dernier pour les procédures formalisées. L'utilisation du modèle national reste obligatoire en deçà des seuils des procédures formalisées. Or les modèles nationaux d'avis d'appel public à la concurrence (arrêté du 30 janvier 2004, rubrique 11.2, puis arrêté du 28 août 2006, rubrique 20.2) prévoient d'exprimer la pondération en pourcentage. Il est donc possible d'exprimer cette pondération en pourcentage ou, si la pondération est donnée sous une autre forme, d'en préciser la formulation dans la dernière rubrique relative aux observations diverses.
Rien de passionnant, mais rassurant.
2/ Sénat n°212 29 - 8 mars 2007 - Modalités d'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse
Dans le cadre de la liberté conférée aux acheteurs publics, le code ne prévoit pas de modalités spécifiques en matière de pondération des critères ....
Il importe en conséquence de mesurer l'impact des modalités retenues sur le classement des offres lors de l'établissement de cette pondération.
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la technique d'attribution de la note doit être connue avant l'analyse multi-critères...
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Le pouvoir adjudicateur n'est [] pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir être justifié devant le juge.
Dans un souci de bonne administration et afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est recommandé d'assurer la plus grande transparence des méthodes de notation.
En effet, comme le souligne la réponse ministérielle, le choix de la méthode est déterminant sur le résultat obtenu, dès lors, il est très difficile d'être transparent sans avoir donné un minimum d'indications pertinentes sur la méthode de notation.
05 mars 2007
Les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse peuvent-ils être pondérés de manière identique ?
Une réponse ministérielle à cette question qui a fait couler pas mal d'encre.
Le débat trouvait semble-t-il son origine du fait que les textes indiquent que les critères sont "pondérés ou à défaut hiérarchisés". Certains ont pu penser que de ce fait la pondération devait alors prévoir une hiérarchisation des poids des critères.
Cela montre que la compréhension du mécanisme de la pondération est souvent imparfaite et notamment le fait que l'on ne peut raisonner sur la pondération en faisant abstraction de la notation, est ignoré.
Le débat trouvait semble-t-il son origine du fait que les textes indiquent que les critères sont "pondérés ou à défaut hiérarchisés". Certains ont pu penser que de ce fait la pondération devait alors prévoir une hiérarchisation des poids des critères.
Cela montre que la compréhension du mécanisme de la pondération est souvent imparfaite et notamment le fait que l'on ne peut raisonner sur la pondération en faisant abstraction de la notation, est ignoré.
Peut-on instaurer une note éliminatoire parmi les modalités d'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse ?
Une réponse ministérielle à cette question qui a fait couler pas mal d'encre
Réponse intéressante à deux titres :
D'une part, le Code des Marchés (Art. 35 − I − 1) indique : "Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer." Une offre peut donc être inacceptable en raison d'une insuffisance de crédits budgétaires, cas que la réponse ministérielle ne semble pas envisager.
D'autre part, sur ce qui constitue réellement la réponse à la question, la rédaction est un peu alambiquée "il n'est pas exclu, au regard des termes du code, que le pouvoir adjudicateur puisse fixer... " heureusement la fin est plus positive "sous la seule réserve que cet aménagement particulier du classement des offres soit annoncé et qu'il ne soit pas discriminatoire."
Réponse intéressante à deux titres :
D'une part, le Code des Marchés (Art. 35 − I − 1) indique : "Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer." Une offre peut donc être inacceptable en raison d'une insuffisance de crédits budgétaires, cas que la réponse ministérielle ne semble pas envisager.
D'autre part, sur ce qui constitue réellement la réponse à la question, la rédaction est un peu alambiquée "il n'est pas exclu, au regard des termes du code, que le pouvoir adjudicateur puisse fixer... " heureusement la fin est plus positive "sous la seule réserve que cet aménagement particulier du classement des offres soit annoncé et qu'il ne soit pas discriminatoire."
23 février 2007
Marchés Publics / Google Co-op - Custom Search Engine
Grâce à "Google Co-op - Custom Search Engine", un moteur de recherche spécialisé sur les marchés publics en France et en europe.
Il est possible de contribuer à l'amélioration de ce moteur de recherche si l'on dispose d'un compte Google.
Nota : Les comptes Google peuvent désormais être ouverts sans invitation.
Il est possible de contribuer à l'amélioration de ce moteur de recherche si l'on dispose d'un compte Google.
Nota : Les comptes Google peuvent désormais être ouverts sans invitation.
08 octobre 2006
Marchés Publics / Pondération des critères
Deux signalements :
1/ Sur le site agorapublix une longue discussuin sur la notation du critère prix [Notation critère prix] Elaboration d'une FAQ
Quelques échanges un peu longs sans doute.
2/ Sur cyberarchi.com un article sur les critères en maîtrise d’œuvre ainsi que sur la pondération des critères en maitrise d’œuvre mais qui porte de fait sur la pondération en général.
L'article est intéressant ne serait ce que par son auteur : Eric Lanzarone qui fait partie du même cabinet d'avocat que Patrice Cossalter que certains d'entre vous reconnaitront.
J'ai quelques réticences sur ce que l'article appelle la "technique des ratios" qui systématise les fonctions locales. Ceux qui ont suivi la FAQ sur la notation du prix comprendront ces réticences. Toutefois cela mérite réflexion, le domaine de la maitrise d'oeuvre se prêtant sans doute plus qu'un autre aux fonctions locales inverses et à la comparaison relative des offres.
1/ Sur le site agorapublix une longue discussuin sur la notation du critère prix [Notation critère prix] Elaboration d'une FAQ
Quelques échanges un peu longs sans doute.
2/ Sur cyberarchi.com un article sur les critères en maîtrise d’œuvre ainsi que sur la pondération des critères en maitrise d’œuvre mais qui porte de fait sur la pondération en général.
L'article est intéressant ne serait ce que par son auteur : Eric Lanzarone qui fait partie du même cabinet d'avocat que Patrice Cossalter que certains d'entre vous reconnaitront.
J'ai quelques réticences sur ce que l'article appelle la "technique des ratios" qui systématise les fonctions locales. Ceux qui ont suivi la FAQ sur la notation du prix comprendront ces réticences. Toutefois cela mérite réflexion, le domaine de la maitrise d'oeuvre se prêtant sans doute plus qu'un autre aux fonctions locales inverses et à la comparaison relative des offres.
27 août 2006
le weblog de Frédéric Rolin
Le blog de Frédéric Rolin
Actualité et réflexions sur le droit principalement en droit administratif et notamment avec des articles sur le droit des marchés publics.
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23 février 2006
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