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10 mars 2007

Marchés publics / Choix des offres / Pondération

Deux réponses ministérielles à des questions du Sénateur Bernard Piras.


1/ Sénat n°21227 - 8 mars 2007 - La pondération des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse peut-elle s'exprimer autrement qu'en pourcentage ?
...
La pondération représente l'importance relative accordée à chaque critère par rapport à l'ensemble des critères. Elle peut donc s'exprimer sous forme de coefficient (par exemple : 0,7), pourcentage (par exemple : 70 %), nombre de points (par exemple : 70 points sur 100) ou par tout système équivalent, à condition que cela aboutisse à une pondération des notes données, critère par critère. Toutes les formes précitées sont équivalentes, leur utilisation dans une formule mathématique conduit à un résultat identique, elles peuvent donc être utilisées indifféremment.

Ainsi, les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, établis conformément aux dispositions de la directive classique précitée et fixés par le règlement CE n° 1564/2005 de la Commission le 7 septembre 2005, prévoient dans la rubrique relative aux critères d'attribution la possibilité d'énoncer les critères et d'indiquer leur pondération respective selon la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur. Ces formulaires européens sont utilisés pour la publication au BOAMP depuis le mois de décembre dernier pour les procédures formalisées. L'utilisation du modèle national reste obligatoire en deçà des seuils des procédures formalisées. Or les modèles nationaux d'avis d'appel public à la concurrence (arrêté du 30 janvier 2004, rubrique 11.2, puis arrêté du 28 août 2006, rubrique 20.2) prévoient d'exprimer la pondération en pourcentage. Il est donc possible d'exprimer cette pondération en pourcentage ou, si la pondération est donnée sous une autre forme, d'en préciser la formulation dans la dernière rubrique relative aux observations diverses.



Rien de passionnant, mais rassurant.


2/ Sénat n°212 29 - 8 mars 2007 - Modalités d'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse

Dans le cadre de la liberté conférée aux acheteurs publics, le code ne prévoit pas de modalités spécifiques en matière de pondération des critères ....

Il importe en conséquence de mesurer l'impact des modalités retenues sur le classement des offres lors de l'établissement de cette pondération.
....
la technique d'attribution de la note doit être connue avant l'analyse multi-critères...
....
Le pouvoir adjudicateur n'est [] pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir être justifié devant le juge.

Dans un souci de bonne administration et afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est recommandé d'assurer la plus grande transparence des méthodes de notation.



En effet, comme le souligne la réponse ministérielle, le choix de la méthode est déterminant sur le résultat obtenu, dès lors, il est très difficile d'être transparent sans avoir donné un minimum d'indications pertinentes sur la méthode de notation.

05 mars 2007

Les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse peuvent-ils être pondérés de manière identique ?

Une réponse ministérielle à cette question qui a fait couler pas mal d'encre.

Le débat trouvait semble-t-il son origine du fait que les textes indiquent que les critères sont "pondérés ou à défaut hiérarchisés". Certains ont pu penser que de ce fait la pondération devait alors prévoir une hiérarchisation des poids des critères.

Cela montre que la compréhension du mécanisme de la pondération est souvent imparfaite et notamment le fait que l'on ne peut raisonner sur la pondération en faisant abstraction de la notation, est ignoré.

Peut-on instaurer une note éliminatoire parmi les modalités d'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse ?

Une réponse ministérielle à cette question qui a fait couler pas mal d'encre

Réponse intéressante à deux titres :

D'une part, le Code des Marchés (Art. 35 − I − 1) indique : "Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer." Une offre peut donc être inacceptable en raison d'une insuffisance de crédits budgétaires, cas que la réponse ministérielle ne semble pas envisager.

D'autre part, sur ce qui constitue réellement la réponse à la question, la rédaction est un peu alambiquée "il n'est pas exclu, au regard des termes du code, que le pouvoir adjudicateur puisse fixer... " heureusement la fin est plus positive "sous la seule réserve que cet aménagement particulier du classement des offres soit annoncé et qu'il ne soit pas discriminatoire."