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10 mars 2007

Marchés publics / Choix des offres / Pondération

Deux réponses ministérielles à des questions du Sénateur Bernard Piras.


1/ Sénat n°21227 - 8 mars 2007 - La pondération des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse peut-elle s'exprimer autrement qu'en pourcentage ?
...
La pondération représente l'importance relative accordée à chaque critère par rapport à l'ensemble des critères. Elle peut donc s'exprimer sous forme de coefficient (par exemple : 0,7), pourcentage (par exemple : 70 %), nombre de points (par exemple : 70 points sur 100) ou par tout système équivalent, à condition que cela aboutisse à une pondération des notes données, critère par critère. Toutes les formes précitées sont équivalentes, leur utilisation dans une formule mathématique conduit à un résultat identique, elles peuvent donc être utilisées indifféremment.

Ainsi, les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, établis conformément aux dispositions de la directive classique précitée et fixés par le règlement CE n° 1564/2005 de la Commission le 7 septembre 2005, prévoient dans la rubrique relative aux critères d'attribution la possibilité d'énoncer les critères et d'indiquer leur pondération respective selon la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur. Ces formulaires européens sont utilisés pour la publication au BOAMP depuis le mois de décembre dernier pour les procédures formalisées. L'utilisation du modèle national reste obligatoire en deçà des seuils des procédures formalisées. Or les modèles nationaux d'avis d'appel public à la concurrence (arrêté du 30 janvier 2004, rubrique 11.2, puis arrêté du 28 août 2006, rubrique 20.2) prévoient d'exprimer la pondération en pourcentage. Il est donc possible d'exprimer cette pondération en pourcentage ou, si la pondération est donnée sous une autre forme, d'en préciser la formulation dans la dernière rubrique relative aux observations diverses.



Rien de passionnant, mais rassurant.


2/ Sénat n°212 29 - 8 mars 2007 - Modalités d'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse

Dans le cadre de la liberté conférée aux acheteurs publics, le code ne prévoit pas de modalités spécifiques en matière de pondération des critères ....

Il importe en conséquence de mesurer l'impact des modalités retenues sur le classement des offres lors de l'établissement de cette pondération.
....
la technique d'attribution de la note doit être connue avant l'analyse multi-critères...
....
Le pouvoir adjudicateur n'est [] pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir être justifié devant le juge.

Dans un souci de bonne administration et afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est recommandé d'assurer la plus grande transparence des méthodes de notation.



En effet, comme le souligne la réponse ministérielle, le choix de la méthode est déterminant sur le résultat obtenu, dès lors, il est très difficile d'être transparent sans avoir donné un minimum d'indications pertinentes sur la méthode de notation.

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